Par principe, la loi sur la circulation routière s’applique également dans les forêts suisses. Il ne faudrait pas s’imaginer qu’il est possible de conduire de manière imprudente ou en état d’ébriété parce qu’on est en forêt. De même, les activités qui peuvent distraire le conducteur, par exemple téléphoner sans dispositif mains libres, sont interdites.

Les accidents impliquant des véhicules doivent être l’objet d’un rapport de police, notamment en présence de blessés ou en cas d’ébriété d’un conducteur.

Loi fédérale sur la circulation routière

La loi fédérale sur la circulation routière (LCR) indique dans l’art. 1 § 2 que le code de la route s’applique aux motards et cyclistes sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique. Une voie de communication n’est accessible de manière limitée à la circulation que si seules certaines catégories de véhicules (p. ex. uniquement les cyclistes) ou certaines utilisations (p. ex. uniquement l’accès pour les riverains) sont autorisées.

Pour les autres utilisateurs de la chaussée, comme les piétons et les cavaliers, le code de la route ne s’applique que sur les voies ouvertes totalement ou partiellement aux motos et vélos (circulation mixte). Au sens de la LCR, on considère comme une route toute surface de circulation sur laquelle se déplacent des véhicules et/ou des piétons. On rassemble donc sous ce terme les trottoirs, les zones piétonnes, mais aussi les routes et chemins forestiers, et même les sentiers de randonnée.

Routes publiques et privées

Les routes sont publiques, lorsqu’un nombre illimité d’usagers peuvent les utiliser (cercle d’utilisateurs ouvert).

Les routes sont privées, lorsqu’elles ne peuvent être utilisées que par un cercle limité d’usagers (p. ex. terrain d’entreprise clôturé ou étang de pêche clôturé en forêt).

Quelles sont les implications? Dès que la circulation cycliste est permise sur des routes ou chemins forestiers, ou que ces chemins sont autorisés à un cercle limité d’utilisateurs motorisés (agriculture et exploitation forestière, chasse, autorisation spéciale, riverains, privés) et que des piétons peuvent aussi les emprunter, la LRC s’applique. C’est ainsi que la LCR considère comme accident de la circulation la mise en danger d’un piéton par un VTT ou une collision en raison d’une vitesse excessive sur un chemin forestier ou un sentier de randonnée. Cette infraction à la loi doit être signalée aux autorités compétentes.

Par contre, la LCR ne s’applique pas lorsqu’une zone est clôturée, ou lorsque des routes forestières ne sont ouvertes qu’à un cercle limité de motards et de cyclistes, et que l’accès aux piétons est interdit. Pour une interdiction de circulation en forêt, les mentions précédentes ne s’appliquent que lorsque la législation forestière laisse une certaine latitude à la LCR, car en tant que réglementation spéciale elle a priorité sur cette dernière.

Circulation en forêt et réglementation pour les cyclistes

Les promeneurs sont autorisés à pénétrer en forêt sans aucune limitation. Les propriétaires doivent se conformer à cette règle. Par contre, le cyclisme et l’équitation ne sont permis en forêt que sur les routes et chemins. La circulation des vélos et des chevaux fait donc l’objet d’une interdiction générale en dehors des chemins, ainsi que sur les sentiers et layons de débardage, qui ne sont pas considérés comme des routes ou chemins au sens de la législation forestière cantonale.

Cette règle est complétée par la loi sur la circulation routière. Conformément à l’art. 43 § 1 LCR, les chemins non adaptés ou manifestement non destinés à la circulation de véhicules à moteur ou de vélos, comme les chemins et sentiers de randonnées, ne doivent pas être empruntés par de tels véhicules. Cette clause ne concerne que les cyclistes (pour les véhicules à moteur, la législation forestière impose une interdiction de circulation). Il s’agit donc d’une interdiction générale de circulation, qui s’applique dans toute la Suisse et n’a pas besoin d’être signalée.

La condition préalable à une plainte est la certitude objective qu’un chemin ne peut être emprunté. La jurisprudence considère que cela s’applique aux chemins présentant des marches. Et cela s’applique également lorsque le passage serait possible pour des véhicules tout terrain. L’interdiction de circulation s’étend alors par principe à un éventuel parcours plat d’une certaine longueur situé entre des marches ou des escaliers, et qui pourrait être carrossable.

Des poteaux barrant l’accès, ou des chicanes à piétons sont d’autres indications. Le terme «manifestement» utilisé plus haut montre les limitations et indique qu’en cas de doute, une signalisation adaptée doit permettre de trancher. Cela s’applique d’autant plus que les conflits d’utilisation en forêt entre les cyclistes, les piétons et d’autres utilisateurs de la forêt se multiplient. Même en forêt, la "circulation" doit donc être de plus en plus canalisée par une signalisation adaptée.

Réglementation pour les véhicules à moteur

Une interdiction générale de circulation s’applique sur les routes forestières pour les véhicules à moteur d’après la législation fédérale dans toutes les forêts de Suisse. Elle vise à protéger la forêt et les animaux ainsi qu’à garantir la détente des usagers. Cette interdiction n’a pas besoin d’être signalisée comme sur les autres routes.

Sont exclus de cette interdiction générale de circulation: les interventions de secours et de sauvetage, les contrôles policiers, les exercices militaires, la protection contre des évènements naturels, l’entretien des réseaux de conduite, l’exploitation forestière, la pratique de la chasse et de l’agriculture ainsi que l’entretien des cours d’eau et des installations de distribution. Les communes peuvent accorder des autorisations exceptionnelles au cas par cas pour des motifs importants. C’est la police cantonale qui accorde ces autorisations exceptionnelles sur tout le territoire du canton.

Qu’en est-il des vélos électriques?

Les vélos électriques peuvent par contre circuler sur les routes forestières. Selon l’article 19 al. 1 let. c de l’ordonnance sur la signalisation routière, les vélos électriques conçus pour une vitesse maximale de 20 km/h ou avec une assistance au pédalage de max. 25 km/h ne sont pas concernés par l’interdiction de circulation. Les vélos électriques permettant des vitesses maximales plus élevées peuvent circuler avec le moteur coupé. Les vélos électriques sont donc, selon cette ordonnance et la législation forestière, sur le même plan que les vélos, car ils ne font pas de bruit et sont à peine plus rapides que des vélos classiques.

Par contre, les motos sont logiquement considérées par la législation sur les forêts comme des véhicules à moteur. Les moteurs bruyants dérangent les animaux et la nature, et sont donc concernés par l’interdiction générale de circulation.

Des routes normales pour la circulation motorisée traversent également des zones forestières. Sur ces routes «normales», les véhicules à moteur peuvent circuler sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre signalisation. Pour une voie de circulation donnée, c’est essentiellement son degré d’aménagement qui déterminera s’il s’agit d’une route forestière.

On observera alors la signalisation et l’apparence. On peut considérer qu’en général, une route forestière ne présente pas de revêtement solide (par exemple, route gravillonnée). Si des doutes subsistent sur la nature d’une voie, la commune ou le forestier compétent doit s’assurer que la situation est claire.

Quand une interdiction de circulation doit-elle être signalée?

L’interdiction de circulation pour les véhicules à moteur sur des routes forestières n’est en principe par signalée. Elle s’applique donc généralement sans signalisation. Les communes sont compétentes pour la signalisation conformément au § 7 al. 2 LCFo. Elles peuvent le cas échéant demander à la police cantonale un panneau adapté pour exprimer l’interdiction de circulation. La police cantonale émet l’autorisation d’utilisation du panneau et conseille les communes en ce qui concerne les concepts de circulation. Un panneau paraît indispensable quand l’interdiction de circulation est souvent ignorée, ou lorsqu’il n’est pas clair que la voie correspondante est bien une route forestière.

Incrimination

Les conducteurs de véhicules motorisés qui ignorent l’interdiction de circulation sont poursuivis dans le cadre de la loi fédérale sur les forêts, les cyclistes et cavaliers dans le cadre des lois cantonales sur les forêts. Ce sont les préfectures qui sont compétentes.

Les violations de la loi sur les forêts ne peuvent pas être sanctionnées par des amendes d’ordre car elles ne sont pas mentionnées dans l’ordonnance concernant la procédure cantonale en matière d’amendes d’ordre. Lorsque l’interdiction de circulation est signalée, la police peut infliger une amende d’ordre.

Qui est responsable des contrôles?

La commune est compétente pour le contrôle des interdictions de circulation en forêt. Pour ceci, le service forestier communal exerce une surveillance policière directe en forêt. Les membres du service forestier ont le devoir de porter plainte contre les violations de la loi cantonale sur les forêts (LCFo).

L’une des missions du responsable forestier est donc également d’assurer le respect des interdictions de circulation en forêt. En cas de non-respect de ces interdictions (y compris cyclistes et cavaliers en dehors des chemins autorisés), le responsable forestier porte plainte auprès de la police. Celle-ci instruit le dossier et le transmet à la préfecture compétente.

Les polices communales ont également, à côté des services forestiers, la mission de constater les violations des règles de circulation (y compris interdictions) en forêt, et de les poursuivre. Les accidents mortels ou avec des blessés en sont exclus. En ce cas, seule la police cantonale est compétente (sauf dans la ville de Zurich et de Winterthour). Pour le reste, le principe de la subsidiarité s’applique à la police cantonale. L’application des interdictions de circulation en forêt ne fait cependant pas partie des priorités principales de la police cantonale, vu la grande variété de ses missions. Elle interviendra cependant en cas de plainte ou de flagrant délit.

Selon le § 5 de la loi sur l’organisation de la police, les cantons et communes peuvent engager des auxiliaires pour les missions policières, ou mandater des tiers. Il est donc possible que les communes engagent une personne pour le contrôle (par exemple un ranger) ou mandatent un service de sécurité privé. Mais ni le forestier, ni les auxiliaires mandatés ne peuvent émettre des amendes selon la procédure sur les amendes d’ordre. Celle-ci est en effet réservée aux organes de police autorisés ayant eux-mêmes constaté le délit, conformément aux art. 2 et 4 de la LAO. De même, les mesures contraignantes et enquêtes pénales sont réservées aux membres de la police. Par ailleurs, toute personne privée constatant un délit peut porter plainte auprès de la police. Elle devient alors informatrice ou témoin dans le cadre de la procédure pénale, et elle est tenue de faire une déposition.

Traduction: TTN Translation Network